Discrimination raciale en droit du travail
L’article 1132-1 du Code du travail dispose très clairement qu’aucune personne ne peut être défavorablement traité en raison de sa couleur de peau, de sa nationalité, de son origine ou de sa religion :
- Lors d’une procédure d’embauche
- Dans le cadre de l’accès à une formation ou d’un stage ;
- En matière d’avancement
- En matière de rémunération ;
- En matière de licenciement etc.
Compte tenu de la nature répressive de ce texte, des sanctions très lourdes sont prévues par la loi puisque l’employeur est passible d’une amende maximale de 45.000 euros outre le fait que toutes les décisions qui auraient été prises sur la base d’un critère raciste est nul et non avenue comme le prévoie l’alinéa 4 de l’article L 1132 du Code du travail.
Ces dispositions visant à lutter contre le racisme sont assez régulièrement invoquées par les salariés même si les sanctions sont dans les faits assez rares.
Le nombre assez faible de condamnations s’explique par le fait qu’il est souvent très difficile de démontrer les motivations racistes des décisions de l’employeur.
Il ressort toutefois de l’examen de la jurisprudence que la discrimination raciale a été caractérisée dans les situations suivantes :
- La discrimination fondée sur le nom du salarié lorsque la connotation étrangère est à rapprocher de la discrimination raciale ;
- Le fait d’affecter à un travail de nuit une salariée étrangère à des périodes plus fréquentes que ses autres collègues tous français dès lors que l’employeur ne présente aucun motif pour justifier cette différence de traitement ;
- Le fait de mentionner sur un certificat de travail que le salarié a donné toute satisfaction dans son travail « mais étant donné sa nationale étrangère, il n’avait pas été adopté par le personnel » ;
- L’absence d’évolution de classification professionnelle pendant 27 ans d’un salarié d’origine africaine que les 10 salariés auxquels il se compare ont tous eu une évolution plus importante que la sienne sans que l’employeur ne rapporte la preuve que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ;
- L’appréciation différente pour déterminer l’ordre des licenciements économiques du critère relatif à la charge de famille nombre nombreuse selon l’origine européenne ou non des salariés ;
De même, tous les propos racistes peuvent être sanctionnés, y compris lorsqu’il émane des salariés. D’ailleurs, des propos racistes tenus par un salarié que ce soit à l’encontre d’un autre salarié ou de son employeur justifie un licenciement conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Il est également intéressant de noter que dans le cadre de la lutte contre les discriminations, les employeurs ne sont pas autorisés à constituer des fichiers ethniques dans lesquels des informations de nature ethniques, raciales, religieuses ou de nationalité seraient contenues concernant les salariés.