Clause de non-concurrence et contrat de travail
Clause de non-concurrence et contrat de travail
(Par Me Sassi, avocat à Paris (www.avocat-ms.fr)
Dans un contexte de marché du travail défavorable pour les salariés, les entreprises ont tendance à généraliser l’insertion de clauses de non-concurrence dans le contrat de travail du salarié qu’elles embauchent afin de limiter sa liberté de réinstallation à l'issue de contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement ou d’une démission.
Certaines catégories de salariés sont toutefois beaucoup plus visées par l’insertion des clauses de non-concurrence et il s'agit essentiellement des commerciaux et des cadres qui par définition ont connaissance d’un nombre important d’informations confidentielles qu’elles soient de nature technique ou commerciale.
Compte tenu du développement important, voire trop important de ces clauses qui visent à restreindre la liberté du salarié à occuper l'emploi qu'il souhaite, les Conseils de prud’hommes et la chambre sociale de la Cour de Cassation ont progressivement mais efficacement limité le périmètre et les modalités d'application de ces clauses de non-concurrence, cela afin d'en limiter la portée, tout cela au bénéfice du salarié.
Ainsi et tout d'abord, une clause de non-concurrence n'est valable que dans la mesure où elle répond aux intérêts légitimes de l'entreprise, étant précisé que celle-ci doit être en mesure de le prouver et ne peut se contenter uniquement d'affirmer que ses intérêts sont légitimes.
Ce point est rarement contesté devant le Conseil de prud’hommes, alors même que les salariés peuvent y trouver un argument efficace de nature à entrainer la nullité de la clause si celle-ci est manifestement excessive dans son objet ou sa portée.
En outre, et pour être valable, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace, ce qui signifie que la clause n’est applicable que pendant une certaine durée et pour un certain territoire.
La durée et l'étendue de la clause de non-concurrence doivent ainsi être fixées en fonction de l'emploi occupé par le salarié au sein de l'entreprise, c'est-à-dire compte tenu de sa qualification, de son expérience, de son ancienneté dans l'entreprise, de la nature de ses missions etc.
En outre, et ce n'est pas la moindre des choses, la clause de non-concurrence doit impérativement être rémunérée, c'est-à-dire que le salarié doit être indemnisé financièrement tous les mois pendant toute la durée d'application de la clause de non-concurrence.
Il n'existe pas de barème légal fixant la rémunération de la clause de non-concurrence, mais de nombreuses conventions collectives fixent le taux de rémunération applicable (souvent entre 15 et 30 % de la rémunération mensuelle pendant toute la durée de la clause, ce qui in fine peut représenter plusieurs mois de salaire).
Lorsque la convention collective applicable à l'entreprise, et donc au salarié, ne prévoit aucun taux de rémunération, celui-ci doit alors être fixé en comparaison avec les conventions collectives les plus proches applicables à l'entreprise.
Dans l'hypothèse où la clause de non-concurrence imposée au salarié ne prévoirait aucune rémunération, celui-ci pourra néanmoins exiger devant le conseil de prud'hommes la rémunération de la clause de non-concurrence, ou soutenir la nullité de la clause s’il préfère cette solution.
Ces conditions sont fondamentales de telle sorte que le salarié qui souhaite échapper à l'application d'une clause de non-concurrence peut utilement saisir le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir l'annulation de la clause au motif que les intérêts légitimes de l'entreprise ne sont pas en péril et/ou que la durée ou le périmètre de la clause sont excessifs.
En conclusion, les salariés qui sont victimes d'un licenciement doivent impérativement relire avec attention leur contrat de travail dans la mesure où il n'est pas rare qu'une clause de non-concurrence y soit insérée et que l'employeur oublie de la lever lors du licenciement.
L’existence et le maintien de la clause de non-concurrence permettra alors au salarié d’obtenir la rémunération de celle-ci pendant toute la durée prévue au contrat ce qui est loin d'être anodin et pourra représenter plusieurs mois de salaire.
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