Le non respect du délai de carence entre deux CDD permet au salarié d'obtenir des dommages et intérêts
Par Me Sassi, avocat à Paris
Le nombre de salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminée (CDD) est très important et il est très fréquent que les conditions prévues par le Code du travail relatives à l’embauche de salariés en CDD ne soient pas remplies par les employeurs….. ce qui permet alors aux salariés de saisir le Conseil de prud’hommes pour obtenir différentes indemnités dont le montant n’est pas négligeable.
Exemple fréquent d’erreur commise par les employeurs, le non-respect du délai de carence entre deux Contrats à Durée Déterminée (CDD).
Lorsqu’un contrat à durée déterminée (CDD) prend fin, le Code du travail stipule clairement que l’employeur ne peut embaucher de nouveau sur le même poste de travail une personne en contrat à durée déterminée avant la fin d’un délai de carence.
Même si cette règle peut sembler claire, de nombreux employeurs ne respectent pas cette condition, ce qui permet alors au salarié de contester le recours au CDD et ainsi obtenir des dommages-intérêts sur le terrain de la requalification en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) du Contrat à Durée Déterminée, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la procédure de licenciement.
Le contentieux en la matière étant très important, la chambre sociale de la Cour de cassation est régulièrement amenée à se prononcer sur ce sujet pour rappeler le caractère très large du délai de carence légal entre deux CDD (Contrat à Durée Déterminée).
Ainsi, et dans une décision de principe, la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que le délai de carence avait également vocation à s’appliquer même si le recours au CDD n’est pas fondé sur les mêmes motifs (surcroit temporaire d’activité, salarié absent, etc.).
Dans cette affaire, une salariée est engagée en CDD pour un surcroît temporaire d'activité, Peu de temps après, elle est recrutée par le même employeur pour occuper un poste dans le cadre d'un CDD saisonnier conclu pour la saison estivale.
A l’issue de son contrat, elle saisit le Conseil de prud’hommes pour solliciter la requalification de son CDD en CDI en estimant que l’employeur n'a pas respecté l'article L 122-3·11 du Code du travail instaurant un délai de carence légal d’une durée égale au tiers de la durée du contrat entre deux CDD sur le même poste de travail.
Le Conseil de prud’hommes tout comme la Cour d'appel ont donné raison à la salariée et ordonné la requalification des CDD en CDI et condamner son ancien employeur à lui payer des indemnités pour licenciement abusif.
La chambre sociale de la Cour de cassation, devant laquelle s’est pourvu l’employeur, a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel en indiquant que le délai de carence doit toujours s’appliquer entre deux CDD conclus sur un même poste, sauf exceptions listées par l'article L 122-3-11 du Code du travail (CDD pour absence, etc.), exceptions dont ne fait pas partie le CDD saisonnier.
Notre cabinet d’avocats en droit du travail et en droit du licenciement assiste et défend les salariés devant les Conseils de prud’hommes depuis plus de 20 ans. Si vous avez été victime d’un licenciement (faute, faute grave, etc.) ou si vous êtes sur le point de l’être, n’hésitez pas à nous contacter au plus tôt pour que nous puissions vous défendre et vous assister.